La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, loi dite DDADUE en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social, publié au Journal officiel, le 23 avril 2024 a mis en adéquation le droit du travail avec les dispositions européennes en matière des congés payés. Ainsi, l’article 37 de ladite loi a permis aux salariés en arrêt maladie non professionnelle d’acquérir deux jours par mois de congés payés, soit 24 jours par an.
Il est même prévu un effet rétroactif avec la prescription de 3 ans pour solliciter le paiement d’indemnité compensatrice de congés payés si le salarié ne travaille plus dans l’entreprise et un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 24 avril 2024 si le salarié est toujours en poste. Ainsi, les salariés disposent d’un délai de 15 mois sous réserve de l’accord d’entreprise plus favorable, pour solliciter les congés après information de leur employeur grâce au bulletin de paye.
Cette modification législative intervient suite à l’avis du Conseil d’Etat en date du 13 mars 2024 et aux arrêts de la Cour de cassation qui avait jugé que le droit français n’était pas conforme avec le droit européen en matière de congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, n° 22-17.638, 22-17.340 et 22-10.529). Dans son avis, le Conseil d’Etat a confirmé que le nombre de jours de congés supplémentaires doit pouvoir atteindre au moins 24 jours par an, s’il n’a pas déjà atteint ce nombre au titre de périodes de travail effectif. De son côté, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions prévues au 5° de l'article L. 3141-5 du Code du travail étaient conformes à la Constitution (Cass. soc., 15 nov. 2023, n° 23-14.806).
Par conséquent, l’article L 3141-5, alinéa 7 du Code de travail prévoit que « sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. ».
Il convient de rappeler également les dispositions d’ordre public concernant l’ordre des départs en congés des salariés. Certes, c’est l’employeur qui fixe l’ordre de départ en congés mais il doit tenir compte des critères fixés par la législation et les accords, notamment la situation de famille, l’ancienneté du salarié et la durée de temps de travail (salarié ayant plusieurs employeurs). Il est tenu de communiquer à chaque salarié par tout moyen au moins un mois à l’avance l’ordre des départs. Les conjoints et les partenaires de PACS qui travaillent dans une même entreprise ont droit à un congé simultané. (Art. L 3141-14 du Code de travail).
Si l’entreprise ferme pour congés annuels en août et le salarié n’a pas acquis le nombre de jours de congés nécessaires, il peut bénéficier pendant la période de référence de l’allocation d’assurance chômage ou de l’allocation de solidarité spécifique versée, selon sa situation avant l’embauche, conformément à l’article 37 du décret n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage. Le montant de l'aide est déterminé en tenant compte du nombre de jours de fermeture de l'entreprise et des droits à congés payés éventuellement acquis au titre de l'emploi en cours.
Si le salarié n’a pas droit aux aides, il peut demander à son employeur de bénéficier ses congés payés par anticipation, mais l’employeur n’est pas obligé de l’accepter, ça reste à son appréciation. En cas de refus de rémunérer le congé, le salarié peut prendre le congé sans solde.
Le fait pour l’employeur de méconnaître les dispositions relatives aux congés payés, est puni de l’amende pour les contreventions de cinquième classe, prononcée autant de fois qu’il y a de salariés concernés par l’infraction, conformément à l’article R 3143-1 du Code de travail. Cependant, rien n’empêche l’employeur de refuser la prise du congé mais il « ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date de départ prévue », aux termes de l’article L 3141-16 du Code de travail. Dans ce cas, le congé doit être pris à une autre date.
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Décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage
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