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Les nouvelles mesures prises par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, publiée au JO le 26 janvier 2024

La loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, telles que le travail, l’intégration ou encore les aides et l’éloignement, a été publiée au Journal officiel. Le Conseil constitutionnel a sanctionné de nombreuses mesures, telles que le durcissement de l’accès aux aides sociales, de regroupement familial et l’instauration de quotas migratoires annuels, tout en préservant la volonté du gouvernement en ce qui concerne les procédures d’expulsion pour les délinquants.

Outre la remise en cause de la délivrance des titres de séjour pour les personnes dites protégées, les mesures les plus marquantes portent sur le droit de travail des ressortissants étrangers, visant une meilleure intégration de ces derniers. Quant à l’accès aux aides sociales, à savoir la suppression de l’aide médicale de l’Etat et le versement des aides sociales, elles ne connaissent pas de réels changements.

Absent dans le projet du gouvernement, mais créé par le Sénat, le texte prévoyait la suppression de l’aide médicale de l’Etat et la création d’une aide médicale d’urgence avec la liste réduite des soins et un forfait annuel. La Commission mixte paritaire a maintenu l’AME et a dit qu’il y aura une réforme séparée en 2024 en la matière.

Quant au versement des aides sociales aux ressortissants étrangers, notamment des allocations familiales, des aides personnalisées au logement et de la prestation de compensation du handicap, en fonction de la durée de présence sur le territoire national. Actuellement lesdites aides sont versées après six mois de présence régulière en France et le texte conditionnait lesdites aides à une résidence régulière d’une durée de cinq ans. Cependant, cette disposition a été abrogée par la Commission des lois de l’Assemblée nationale, modifiée par la Commission mixte paritaire et supprimée par le Conseil constitutionnel au motif qu’il s’agissait d’un cavalier législatif.

Le présent communique vise à présenter les nouvelles dispositions portant sur le travail des ressortissants étrangers et leur intégration.

Sur le travail des ressortissants étrangers

Le chapitre V portant sur admission exceptionnelle au séjour a été complété par un article L 435-4 du CESEDA qui permet à titre exceptionnel, à l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée dans un domaine faisant partie des métiers en tension et dans des zones géographiques caractérisées par la difficulté de recrutement, durant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois et justifiant d’une résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, d’obtenir un titre de séjour mention « travailleur temporaire » ou « salarié ».

Même si le gouvernement a voulu instaurer un titre de séjour « de plein droit » pour les sans-papiers travaillant dans des métiers en tension, la commission mixte paritaire a rajouté deux conditions, à savoir la vérification du casier judiciaire et l’autonomie de la demande par rapport à l’employeur. Le Conseil constitutionnel ne s’est pas prononcé sur la mesure.

L’article L 435-4 du CESEDA prévoit bien que les périodes de séjour et de l’activité professionnelle des saisonniers (L 421-34), des étudiants (L 422-1) et des demandeurs d’asile (L 521-7) ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire.

Le pouvoir de l’appréciation de l’administration est renforcé par le fait qu’elle doit prendre en considération outre la réalité et la nature de l’activité professionnelle, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs et principes de la République mentionnées à l’article L 412-7 du CESEDA.

Une mesure importante a été prise pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux pour pallier les besoins de recrutement, en créant une nouvelle carte de séjour de quatre ans « talent profession médicale et de la pharmacie » pour les médecins, dentistes, sages-femmes et pharmaciens diplômés hors l’Union européenne (PADHUE).

Par ailleurs, la carte de séjour mention « passeport talent » est remplacée par la carte de séjour pluriannuelle portant mention « talent-salarié qualifié » établie pour une durée de quatre ans, conformément à l’article L 421-9 du CESEDA, ou encore la carte de séjour pluriannuelle portant mention  « talent porteur de projet », aux termes de l’article L 421-16 du CESEDA.

Si le ressortissant étranger se trouve involontairement privé d'emploi à la date du renouvellement de sa carte pluriannuelle, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.

Le texte prévoit également que l’étranger ne pourra pas se voir délivrer une carte de séjour temporaire s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au B2 du casier judiciaire.

La démarche semble être facilitée par le fait que « lorsque la réalité de l’activité a été vérifiée, selon les conditions prévues à l’article L 5221-5 du Code de travail, la délivrance de ladite carte entraîne celle de l’autorisation du travail mentionnée à l’article L 5221-2 du même code ». (Art. L 435-4 du CESEDA).

Enfin, le statut de micro-entreprise est conditionné par la détention d’une carte de séjour autorisant à exercer une activité professionnelle. Ainsi, l’article 29 de la loi précitée modifie le premier alinéa de l'article L. 526-22 du code de commerce, en insérant un alinéa ainsi rédigé :
« Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d'un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut. ».

Vers une meilleure intégration

Absent au texte initial, mais rajouté par le Sénat, le respect des principes et valeurs de la République était au cœur des débats. C’est désormais un nouveau motif de refus, de retrait ou de non renouvellement d’un titre de séjour, si le candidat ne respecte pas le nouveau contrat d’engagement, comportant notamment la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre hommes et femmes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République. Le Conseil constitutionnel a jugé que cette disposition respecte les principes de la République.

Ensuite, l’apprentissage du français devient une condition sine qua non pour l’obtention du titre de séjour, y compris pour les salariés anglophones (art. L 6321-1 du Code de travail), les employés des particuliers employeurs (art. L 7221-1 du Code de travail et L 421-1 du Code de l’action sociale et des familles). Le temps de formation à l’apprentissage de la langue est considéré comme le temps de travail effectif et les salariés seront rémunérés pendant leur réalisation. (art. L 6323-17 du Code de travail).

Une mesure importante prise à l’initiative du Sénat porte sur la possibilité de délivrance d’un titre de séjour aux sans-papiers victimes des marchands de sommeil qui portent plainte. Prévue pour une durée d’un an, elle peut être renouvelée pendant toute la procédure pénale.

Enfin, le législateur a décidé de remplacer « la contribution spéciale » par « l’amende administrative », prévue à l’article L 8254-2, 4° du code de travail, visant à sanctionner les employeurs qui embauchent un salarié en situation irrégulière, conformément à l’article 8254-2-2 et suivants du CESEDA et permettant aux agents de contrôle d’obtenir tous renseignements et documents relatifs aux autorisations de travail, aux termes de l’article L 5221-7 du Code de travail.

 

Source : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000049040245, JO du 27.01.2024 

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