Revirement dans le domaine des congés payés : mise en conformité du droit français avec les dispositions européennes
L’octroi des congés payés est une obligation légale pour l’employeur, tenu de prendre d’organiser les droits des salariés à leur congé payé. De son côté, le salarié à l’obligation de prendre ses congés et en cas de litige, c’est à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations d’information sur la prise des congés et sur l’ordre de départ.
La Cour de cassation a dû trancher récemment si les périodes d’absences non liées à un accident de travail ou à une maladie professionnelle donnaient droit à des jours de congés, si le calcul des droits aux congés payés n’est pas limité à la première année de l’arrêt de travail et à partir de quand commençait à courir la prescription pour l’indemnité compensatrice des congés payés.
Après avoir rappelé que « le droit au congé annuel constitue un principe essentiel du droit social de l’Union », la Cour de cassation a par trois arrêts mis le droit français en conformité avec le droit européen.
Elle fait observer que selon le droit européen, notamment selon l’article 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les salariés atteints d’une maladie professionnelle ou non professionnelle, ont le droit de réclamer les congés payés en intégrant dans leur calcul la période durant laquelle leur contrat de travail a été suspension pour cause de maladie. (Cass. Soc. 13.09.2023, n°22.17.638).
Puis, la Cour de cassation fait valoir que le salarié victime d’un accident du travail ou en maladie professionnelle peut réclamer une indemnité compensatrice de congés payés au-delà d’un an, contrairement à ce que prévoit le droit français. La Haute juridiction écarte encore une fois la règle nationale au profit des droits garanties par le droit européen. (Cass. Soc. 13.09.2023, n°22.17.340).
Enfin, la Cour de cassation doit se pencher sur le point de départ de la prescription, suite à la demande d’indemnité compensatrice de congés payés. Selon le droit français, l’indemnité est soumise à la prescription applicable aux salaires et le point de départ de la prescription ne débute qu’à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle le congé aurait pu être pris. En droit européen, le délai de prescription de l’indemnité de congés payés ne peut commencer à courir que si l’employeur a pris les mesures nécessaires pour permettre au salarié d’exercer effectivement son droit à congé payé.
La Cour de cassation écarte de nouveau la règle nationale au profit de la règle issue du droit européen, ouvrant ainsi une possibilité aux salariés d’élargir la période de l’indemnité compensatrice de leurs congés payés, si l’employeur n’a pas entrepris des démarches pour que le salarié exerce son droit. (Cass. soc. 13.09.2023, n°22.10.529).
Les trois décisions de la Cour de cassation portant sur les congés payés démontrent que le juge national garantit le respect des valeurs européennes et rend la norme française conforme au droit de l’Union européenne, en opérant un revirement important de sa jurisprudence.
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