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Le mariage par procuration célébré à l’étranger est-il conforme à l’ordre public international français ?

 

En l’espèce, Madame de nationalité marocaine et Monsieur de nationalité française se sont unis à Fès (Maroc) en 2004. Leur mariage fut retranscrit sur les registres de l’état civil consulaire par le consulat de France. Madame est devenue française en 2014 et un an après elle dépose une requête en divorce et assigne son époux en divorce pour faute en 2016.

Son époux dépose une requête en annulation de mariage au motif que  l’article 146-1 du code civil exige que le mariage d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.  Or, rien n’est précisé concernant l’autre époux.

En l’espèce, selon l’acte de mariage l’épouse marocaine fut absente et a donné sa procuration à son père. 

 

La Cour de cassation estime que « la présence de l’épouse marocaine à son mariage, en tant qu’elle constitue une condition de fond du mariage, est régie par la loi marocaine. En l’absence de contestation touchant à l’intégrité du consentement, la disposition du droit marocain qui autorise le recueil du consentement d’une épouse par une procuration n’est pas manifestement incompatible avec l’ordre public, au sens de l’article 4 précité, dès lors que le droit français n’impose la présence de l’époux à son mariage qu’à l’égard de ses seuls ressortissants ».

 

Ainsi, la Cour de cassation fait observer que la célébration de mariage par procuration à l’étranger, conformément à la loi du pays n’est pas contraire à l’ordre public international français. Elle n’annule pas le mariage en rajoutant que le couple a vécu treize ans et que trois enfants sont issus de leur union.

 

Source : (Civ. 1ière, 18 mars 2020, nº 19-11.573).  

 

 

 

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