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Activité salariée ou travailleur indépendant sur la plateforme Take Eat Easy ?

 

De plus en plus, les juridictions prud’homales sont saisies d’une question portant sur l’existence ou non d’une relation professionnelle salariée ou d’une relation de prestation de service. De principe, la qualification des relations des travailleurs dépende des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité. Ainsi, le statut de salarié fut accordé aux travailleurs à domicile, aux VRP, aux journalistes, aux artistes des spectacles ou encore aux entrepreneurs salariés.

 

Parallèlement à cette requalification, le législateur a instauré une présomption de non salariat pour les personnes physiques inscrites aux différents registres et répertoires professionnels.

 

« Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre ». (Art. L 8221-6-1 du Code de travail).

 

Cette présomption simple tombe dès que l’intéressé démontre l’existence d’un lien de subordination vis-à-vis d’un donneur d’ordre. En 2015, la Cour de cassation a donné raison à l’ancien salarié qui travaillait en tant qu’autoentrepreneur pour son ancien employeur, suite à la rupture du contrat avec ce dernier. Elle a même relevé infraction du travail dissimulé. (Cass. Soc.15 déc. 2015, n°14-85.638).

 

Même s’il n’existe pas de définition légale du contrat de travail, le lien de subordination en est un élément déterminant. Or, ce critère déterminant devient de plus en plus vaste dont l’appréciation varie en fonction de la nature de l’activité exercée et la qualité de prestataire.

 

La Cour de cassation a souvent examiné les circonstances des faits afin de conclure à l’existence ou non d’un lien de subordination.

 

De nouveau, la Cour de cassation s’est penchée sur la relation entre un coursier et la plateforme web de mise en relation entre les restaurateurs et les clients commandant un repas. En l’espèce, la société Take Eat Easy utilisait une plateforme web et une application mettant la mise en relation des partenaires, des clients passant commande de repas par le truchement de la plate-forme et des livreurs à vélo exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Un contrat de prestation de service fut conclu entre le coursier ayant un statut d’autoentrepreneur et la société en janvier 2016. Le compte du coursier était désactivé et il était désinscrit des « shifts » réservés à ce système par la plateforme du fait que le coursier partenaire a décidé de ne pas travailler pendant une période.

 

En avril 2016, le coursier a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de son contrat de travail. Il était débouté par les premiers juges et il s’est pourvu en cassation. Il ressort de la décision de la Cour de cassation qu’ : « …un tel système est évocateur du pouvoir de sanction que peut mobiliser un employeur, il ne suffit pas dans les faits à caractériser le lien de subordination allégué, alors que les pénalités considérées, qui ne sont prévues que pour des comportements objectivables du coursier constitutifs de manquements à ses obligations contractuelles, ne remettent nullement en cause la liberté de celui-ci de choisir ses horaires de travail en s’inscrivant ou non sur un "shift" proposé par la plate-forme ou de choisir de ne pas travailler pendant une période dont la durée reste à sa seule discrétion, que cette liberté totale de travailler ou non, qui permettait à M. X..., sans avoir à en justifier, de choisir chaque semaine ses jours de travail et leur nombre sans être soumis à une quelconque durée du travail ni à un quelconque forfait horaire ou journalier mais aussi par voie de conséquence de fixer seul ses périodes d’inactivité ou de congés et leur durée, est exclusive d’une relation salariale… ». (Cass.soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079).

 

Cependant, l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.

 

La Cour de cassation confirme certaines décisions précédentes au motif que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » et elle constate que « … d’une part, que l’application était dotée d’un système de géolocalisation permettant le suivi en temps réel par la société de la position du coursier et la comptabilisation du nombre total de kilomètres parcourus par celui-ci et, d’autre part, que la société Take Eat Easy disposait d’un pouvoir de sanction à l’égard du coursier, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait l’existence d’un pouvoir de direction et de contrôle de l’exécution de la prestation caractérisant un lien de subordination, a violé le texte susvisé ».

 

Se basant sur l’article L 8221-6 du Code de travail, la Cour de cassation retient qu’un lien de subordination existait entre la société et le coursier du fait de la géolocalisation permettant le suivi en temps réel de ce dernier par la société et de comptabilisation du nombre total des kilomètres parcourus par celui-ci, permettant ainsi à la société de le sanctionner.  Autrement dit, à travers de ce faisceau d’indices, la Cour de cassation a requalifié la relation entre le coursier la société Take Eat Easy en relation de salariat, estimant que ce dernier exécutait ses tâches sous l’autorité de la société qui pouvait prononcer des sanctions à son égard, en sa qualité d’employeur.

 

Source : Cass.soc., 28 novembre 2018, n°17-20.079.

Inna SHVEDA Avocat


 

 

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