La loi «Pour la liberté de choisir son avenir professionnel" fut promulguée le 5 septembre 2018.
Quels changements apporte-t-elle pour les salariés et les apprentis ?
Tout d’abord, le Conseil Constitutionnel a validé les modalités de mobilisation du compte personnel de formation, en octroyant la possibilité aux salariés de l’utiliser dans le cadre du « projet de transition professionnelle ». (Décision n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018). Tout salarié va pouvoir mobiliser les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. (Art. L. 6323-17-1 du Code de travail). La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation. (Art. L. 6323-17-3 du Code de travail) et elle ne peut pas être imputée sur la durée du congé payé annuel. (Art. L. 6323-17-4 du Code de travail).
Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont également exprimés en euros et non plus en « heures de formation ». ( Art. L. 6323-25 du Code de travail).
Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret. (Art. 188 de la loi). Le présent article entrera en vigueur le 1 er janvier 2019.
Le compte personnel de formation est alimenté à la fin de l'année en fonction de la durée du travail effectué. Ainsi, aux termes de l’article L. 6323-11 du Code de travail : « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond.... ». En revanche, « Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée. ».
La loi rajoute l’objectif d’insertion professionnelle aux objectifs de l’apprentissage. (art. 11 de la loi). En validant ce rajout, le Conseil Constitutionnel estime que « l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation » et valide la durée minimale des contrats d’apprentissage en fixant à six mois au lieu et place d’un an. (art. 13 de la loi).
Par ailleurs, il sera possible pour les stagiaires et salariés mineurs de déroger à la durée quotidienne du travail effectif de 8 heures. (art. 13 de la loi).
Une réforme d’allocation chômage est prévue visant à lutter contre la précarité. Elle prévoit la création d’une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources.
Un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d’alimentation seront précisées par décret en Conseil d’État. Cette nouvelle institution va piloter la formation professionnelle continue et l’apprentissage, vu que les régions vont être déchargées de la gestion financière de formation professionnelle. Les branches professionnelles vont gérer la contribution unique qui va être créée pour financer la formation professionnelle.
France compétences va communiquer à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance. Ce système d’information va identifier les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du Code de travail. En particulier, il s’agit des formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, les formations certifiantes, etc. Le permis de conduire ou encore le bilan de compétence est également éligible au dispositif.
Les décrets d’application devront repréciser toutes ces dispositions.
Inna SHVEDA Avocat
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