La filiation et la recherche de loi applicable pour résoudre des conflits entre les parents de nationalité différente
Une ressortissante ukrainienne ayant obtenu la nationalité américaine a initié une action en recherche de paternité devant le juge français.
Le principe est que la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant doit s'appliquer aux termes de l'article 311-14 du Code civil.
La Cour de cassation a estimé que l'appréciation souveraine de la loi ukrainienne ne pouvait être accueillie (art.311-14 du Code civil), puisque Madame avait perdu sa nationalité de cet Etat et a obtenu un certificat de naturalisation de l'Etat de Virginie. La Cour a en déduit que la loi de cet Etat était applicable au litige. La Haute juridiction précise qu "en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, d’après les règles américaines de conflits internes, de quel Etat fédéré la loi était applicable et le contenu de celle-ci, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision".
( Cour de cassation, 1ière chambre civile, 20 avril 2017, n° 16-14.349).
Par ailleurs, la Cour de cassation fait observer que "le juge français qui interprète la loi étrangère doit prendre en compte toutes les composantes de celle-ci, y compris jurisprudentielles". En l'espèce, il s'agit d'une action en paternité initiée par une marocaine. L'article 158 du Dahir marocain du 3 février 2004, précise que la filiation paternelle est établie par les rapports conjugaux, l'aveu du père, le témoignage de deux adouls, la preuve du ouï-dire et par tout moyen légalement prévu, y compris l'expertise judiciaire.
Le juge français note que "l'expertise ne constituant qu'un mode de preuve parmi d'autres selon la loi marocaine" et qu'il existe une "obligation d'apprécier les autres preuves apportées par les parties, sans déterminer précisément les pouvoirs du juge marocain devant une telle abstention, et sans établir la teneur de la jurisprudence marocaine sur ce point".
(Cour de cassation, 1ière chambre civile, 4 janvier 2017, n° 16-10.754).
Ainsi, il convient d'examiner le droit étranger des parents et si la loi étrangère ne dispose pas de solution, la loi du for trouve toute son application.